Impossibilité de présenter des chèques en raison du coronavirus et points à considérer
kAfin de réduire le taux de propagation de la nouvelle maladie à coronavirus, des couvre-feux sont imposés dans de nombreux pays. Dans notre pays, avec la circulaire publiée par le ministère de l'Intérieur le 21 mars 2020, un couvre-feu a été imposé aux personnes de plus de 65 ans et aux personnes atteintes de maladies chroniques. Cette interdiction constitue un cas de force majeure pour les titulaires soumis à l'interdiction en termes de présentation, de protêt ou de détermination équivalente des chèques, et les délais spécifiés ont été prolongés conformément à l'article 811 du Code de commerce turc. Dans cet article, nous aborderons les points à considérer pendant cette période afin d'éviter la perte de droits.1-Le titulaire est tenu de notifier sans délai à son propre endosseur qu'il est soumis au couvre-feu et d'inscrire cette notification sur le chèque ou l'allonge en inscrivant le lieu et la date et en le signant.La notification doit être effectuée par l'intermédiaire d'un notaire conformément à l'article 811/2. Toutefois, le titulaire étant soumis au couvre-feu, la notification ne peut se faire que par procuration ou en rédigeant le texte de notification à son domicile.2-Après la levée du couvre-feu, le titulaire est tenu de présenter sans délai le chèque au paiement et, le cas échéant, de faire établir un protêt ou une constatation équivalente.3-Si le couvre-feu, à condition qu'il survienne avant l'expiration du délai de présentation, se prolonge plus de 15 jours à compter de la date à laquelle le titulaire a notifié ce motif au débiteur qui l'a précédé, le droit de recours pourra être exercé sans qu'il soit nécessaire de présenter le chèque, de dresser un protêt ou de procéder à une détermination équivalente.Toutefois, pour que le titulaire puisse bénéficier de ce droit, l'obligation de notification prévue au deuxième alinéa de l'article doit être remplie dans les conditions prévues par la loi. 4-Si le chèque n'est pas présenté dans le délai légal de présentation en raison de l'interdiction, même s'il est entendu que le chèque est refusé lors de sa présentation pendant le délai prolongé, le délit d'« émission d'un chèque refusé » ne sera pas commis. Car conformément à l'article 5/1 de la loi sur les chèques, le délit d'émission d'un chèque sans provision ne sera commis que si le chèque est présenté "dans le délai légal de présentation selon la date d'émission inscrite sur le chèque".Pour les dimensions juridiques, la législation et les derniers développements concernant la pandémie de coronavirus, cliquez sur ici.Stagiaire Att. Kevser TURAN